Société

Débits de boissons à proximité des écoles : Les tenanciers surveillés à la loupe

Libreville, Vendredi 5 Janvier 2024 (Infos Gabon) – Le gouvernement tient à rappeler les sanctions auxquelles s’exposent tous ceux des promoteurs de ces établissements commerciaux vendant de l’alcool aux élèves.

Suite à un communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) daté du 8 décembre 2023 visant à lutter efficacement contre la consommation de l’alcool et les violences en milieu scolaire, le gouvernement entend désormais passer à l’action. Les ministres de la Justice, de l’Éducation nationale et les délégués en charge de la Défense nationale et de la Sécurité ont dans un communiqué publié hier jeudi 4 janvier 2024, mis en garde les tenanciers des débits de boissons.

Cette mise en garde se fonde sur les lois de la République gabonaise. Notamment, l’article 281 de la loi n°006/2020 du 30 juin 2002 portant Code pénal qui souligne que « quiconque fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur de moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 5 millions de francs au plus. Quiconque incite un mineur à la consommation de boissons alcoolisées ou produits stupéfiants est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et de 5 millions de francs d’amende au plus ». Alors que l’article 3 de l’ordonnance n°59/76 du 1er octobre 1976 portant protection des mineurs dispose que « tout propriétaire ou gérant qui aura admis dans son établissement des mineurs de 16 ans sera passible de poursuites judiciaires et condamné à une peine d’amende de 25 000 à 75 000 francs ». En clair, « tout exploitant de débit de boissons ne peut ni vendre ni offrir gratuitement de boissons alcoolisées aux mineurs». 

D’après l’article 21 tiret 4, il est prescrit aux promoteurs de ces lieux de commerce d’exercer leurs activités à bonne distance des établissements scolaires. « Les débits de boissons objet de licences administratives des catégories 3 et 4 ne peuvent, sauf dérogation expresse du ministère chargé de l’Administration du territoire accordé sur demande de l’établissement concerné, être établis à moins de deux cents mètres des établissements d’enseignement publics ou privés », précise le texte. 

FIN/INFOSGABON/SM/2024

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